J.O. 224 du 25 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1202 du 22 septembre 2005 relatif au Comité national de santé publique et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)


NOR : SANP0523238D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1413-1 ;

Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 juillet 2005 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 6 juillet 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est inséré, dans le chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique (Dispositions réglementaires), une section 2 rédigée ainsi qu'il suit :


« Section 2



« Comité national de santé publique


« Art. R. 1413-25. - Dans le cadre des missions fixées par l'article L. 1413-1, le Comité national de santé publique contribue :

« 1° A la définition, à court et moyen terme, des priorités de santé publique en matière de prévention et de sécurité sanitaire compte tenu des objectifs pluriannuels inscrits dans le rapport annexé à la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et à la cohérence de l'allocation des ressources correspondantes ;

« 2° A la coordination dans ces domaines des actions mises en oeuvre par les différents services de l'Etat et les régimes d'assurance maladie ;

« 3° A la détermination des modalités d'évaluation de la politique publique dans ces domaines.

« Art. R. 1413-26. - Le comité est présidé par le ministre chargé de la santé. Celui-ci est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur général de la santé.

« Le comité comprend, outre son président :

« 1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

« 2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'offre de soins ou son représentant ;

« 3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

« 4° Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

« 5° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

« 6° Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;

« 7° Le délégué interministériel à la ville ou son représentant ;

« 8° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;

« 9° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

« 10° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ou son représentant ;

« 11° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;

« 12° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ou son représentant ;

« 13° Un directeur d'administration centrale du ministère de la défense ou son représentant ;

« 14° Un directeur d'administration centrale du ministère de la justice ou son représentant ;

« 15° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;

« 16° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;

« 17° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'écologie et du développement durable ou son représentant.

« Art. R. 1413.27. - Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé de la santé.

« Art. R. 1413-28. - Le comité peut se faire assister par des experts, désignés notamment parmi les personnels des établissements publics nationaux intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire. Il peut, en outre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour, associer à ses débats les représentants de toute direction ou de tout service intéressé.

« Il peut décider de la création de groupes de travail composés de représentants des administrations membres et d'experts choisis en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour.

« Art. R. 1413-29. - Le comité fixe son règlement intérieur.

« Art. R. 1413-30. - Les personnes appelées à participer aux groupes de travail prévus à l'article R. 1413-28 ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

« Art. R. 1413-31. - La direction générale de la santé assure le secrétariat du comité et lui fournit les moyens matériels et financiers nécessaires à son activité.

« Art. R. 1413-32. - Le comité remet au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité qui peut comporter toutes propositions de nature à renforcer les programmes et actions du Gouvernement en matière de prévention et de sécurité sanitaire. »

Article 2


Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand